APPLICATION DU REGIME DE FAVEUR « DUTREIL-TRANSMISSION » A LA HOLDING ANIMATRICE MIXTE

APPLICATION DU REGIME DE FAVEUR « DUTREIL-TRANSMISSION » A LA HOLDING ANIMATRICE MIXTE

Auteurs : Magali LLOUQUET, Avocat
Publié le : 13/11/2020 13 novembre nov. 11 2020

Le régime de faveur prévu par l’article 787 B du Code général des impôts, communément appelé « Dutreil-transmission », favorise la transmission des entreprises au moyen d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des ¾ de leur valeur.

Cette exonération est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions dont l’exercice par la Société d’une activité éligible (activité de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale).

Quid de l’application de ce régime à une société holding animatrice qui exerce par ailleurs une activité civile ?

Précision étant apportée qu’une holding animatrice mixte est définie comme étant :
            une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Pour la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 octobre 2020, comme pour le Conseil d’Etat auparavant, les titres d’une société holding ayant une activité mixte sont éligibles au régime de faveur de l’article 787 B du CGI ; sous réserve toutefois que l’activité d’animation de la holding soit prépondérante.

Cette prépondérance de l’activité s’apprécie « en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice ».

La condition est satisfaite « notamment lorsque la valeur vénale des participations dans les filiales animées représente plus de la moitié de l’actif total de la holding ». L’emploi par la Cour de cassation de l’adverbe « notamment » permet de penser que la prépondérance de l’activité d’animation pourrait être retenue dans d’autres cas de figure.

Par ailleurs, c’est la valeur vénale des participations qui est retenue et non leur valeur comptable.

Enfin, cette condition relative à la prépondérance de l’activité d’animation doit être remplie lors de la transmission des titres, ainsi que pendant toute la durée de l’engagement collectif et de l’engagement individuel.


Cass. COM. 14 octobre 2020 n°18-17.955

 

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